A-2.1, r. 2 - Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
5. Un organisme public doit diffuser avec diligence chaque document ou renseignement visé à l’article 4, dans une section dédiée à cette fin qui est accessible à partir de la page d’accueil de son site Internet, et doit l’y laisser tant qu’il est à jour ou jusqu’à ce qu’il ait le statut de document semi-actif suivant son calendrier de conservation.
Les documents visés au paragraphe 8 doivent être diffusés dans les 5 jours ouvrables suivant leur transmission au demandeur.
Les documents ou les renseignements visés aux paragraphes 16 à 26 doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, en rapport avec les dépenses effectuées au cours de celui-ci.
Les renseignements visés au paragraphe 27 doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque année financière de l’organisme public, en rapport avec les dépenses effectuées au cours de celle-ci.
Le document visé au paragraphe 28 doit être diffusé dans les 45 jours suivant la fin de chaque année financière du gouvernement, en rapport avec les salaires, indemnités et allocations rattachés à celle-ci.
D. 408-2008, a. 5; D. 107-2015, a. 2.
5. Un organisme public doit diffuser un document ou un renseignement visé à l’article 4 sur un site Internet avec diligence et l’y laisser tant qu’il est à jour ou jusqu’à ce qu’il ait le statut de document semi-actif suivant son calendrier de conservation.
D. 408-2008, a. 5.